Description
icelle verrerie seront faictz par moytie. Item que les ouvriers seront aussy payes par moytie et des deniers commungs qui proviendront dycelle. Item que tous les boys seront acheptez par moytie. Item que la grange ou se fera le four & le jardin verger autour d'ycelle tout aussy qu'il est ferme sellon sa contenance sera fourny par led.t s.r de la Rolandiere sans en pretendre aulcung louage pour ce qui regarde la part dud.t s.r de Bressac ains?? sera en compensa.on de son travail qui excederait celluy dud.t s.r de la Rolandiere et quand au d.t batiment & couvert dyceux ils seront mis en bon et deub estat par icelluy s.r de la Rolandiere et en appres maintenir en commung fraiz. Item a esté convenu que pour ladjancem.ent qui sera necessaire de faire dans lad.te grange il sera faict aussy par commung & que les ais? qui sy mettront pour led.t advancement led.s.r de Bressac en livrera la moytie à la fin de la p.nte pasche? sy mieux led. s.r de la Rolandiere nayme luy payer sa part. Et quant aux meubles & utencilles de quoy lon se servira ilz seron? aussy fournis par moytie & don sera faict inventaire. Item a este convenu que led.t s.t de la Rolandiere fera semer touttes les annees et pendant lad.te assotia.on quatre bichetz de grene de chanvre
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en ses terres? et que le fien necessaire pour fumer iceluy sera pris de celluy qui se fera en lad.te verriere [## et icelluy chanvre sera en commun et partage eux] et gnalle.ment tout ce qui dependra de lad.te verriere sera fourny a moytie f... et excepte les choses cy dessus reservez [@ bien entendu que led.t sieur de la Rolandiere ne sera tenu fournir? autre bastiments que sa ma.on d'habita.on et grange couverte a thuille? avec le s... d.t jardin et vergier, que sy bien il est necessaire de faire autres bastiment que susd.ts ilz seront faictz à commungs fréz.] Lad.te assotia.on estant faict pour & durant le temps & terme de quatre annees qui commenceront a la Sainct Jean Baptiste prochain venant et ainsy continuant jusques a fin dud.t terme pendant lequel temps ilz ne se pourront departir de lad.t associa.on sans le consentem.ent lung de l'autre et de travaillier de leur pouvoir en ce que sera plus necessaire au proffit de lad.te assota.on sans en tirer l'ung l'autre aulcun salaire car ainsy a esteé convenu et entre eux accordé et promis respectivement le chascun en ce qui le touche & concerne avoir agre maintenir entretenir & observer & jamais ne venir au contr.e directement ou indirectement en jugem.ent & d... a peyne de tous depens dom[mages] & interestz soubz obliga.on et subr(issi)on de tous leurs biens a touttes cours royalles & ord.[inai]res renon[ciations] et cl[auses] requises. En forme faict et aud.t Chatonay ma.on de moy notaire en p.nce de sieur Louys Mercier Combolle? de St Jean de Bournay et sieur Pierre Nyvard dud.t Chatonnay tesm. requis soubz.nez avec led.t sr. Marin [+ non led.t s.r de Bressac pour ne scavoir enquis.]